et n'entrera en vigueur qu'à partir du 1er juillet 2011
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SERVICE PUBLIC WALLONIE
Arrêté du Gouvernement wallon fixant les dates de louverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016
Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er ter, inséré par le décret du 14 juillet 1994, et les articles 2, alinéa 2, et 10, alinéa 5, remplacés par le même décret ;
Vu lavis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 octobre 2010 ;
Vu la concertation des Gouvernements des Etats du Benelux, en date du 14 décembre 2010 ;
Vu la concertation des Gouvernements régionaux concernés, en date du 12 janvier 2011 ;
Vu lavis 49.244/4 du Conseil dEtat, donné le 23 février 2011 en application de larticle 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil dÉtat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics, de lAgriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine ;
Après délibération,
Arrête :
CHAPITRE IER. -
Généralités
Article 1er.
Le présent arrêté est applicable du 1er juillet 2011 au 30 juin 2016, pour cinq années cynégétiques consécutives s'étendant chacune du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.
Art. 2.
La chasse de tout gibier non visé au présent arrêté est interdite.
Art. 3.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1° chasse à l'approche ou à l'affût : procédé de chasse à tir pratiqué par un seul chasseur, sans rabatteur ni chien ;
2° chasse en battue : procédé de chasse à tir pratiqué par plusieurs chasseurs attendant le gibier rabattu par plusieurs hommes s'aidant ou non de chiens ;
3° chasse au chien courant : procédé de chasse à tir pratiqué par un ou plusieurs chasseurs se déplaçant, guidés par les abois des chiens qui ont levé le gibier et le poursuivent, afin de se poster sur la voie que l'animal chassé finira par emprunter ;
4° chasse au vol : mode de chasse permettant de capturer le gibier au moyen d'un oiseau de proie dressé à cet effet.
CHAPITRE II. - De la chasse à tir
Section 1ère - Du grand gibier
Art. 4.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce cerf sont fixées comme suit :
1° cerf boisé : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à lapproche et à laffût de tout cerf boisé est autorisée dès le 21 septembre ;
2° biche et faon de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à lapproche et à laffût est autorisée dès le 21 septembre.
La chasse du cerf boisé est uniquement autorisée sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé et sur le territoire de la Chasse royale de Ciergnon.
Art. 5.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à l'espèce chevreuil sont fixées comme suit :
1° brocard : du 1er octobre au 31 décembre, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte du 1er au 31 mai et du 15 juillet au 31 décembre ;
2° chèvre et chevrillard de l'un ou l'autre sexe : du 1er octobre au 31 décembre.
Art. 6.
La chasse à tir à l'espèce daim est ouverte du 1er octobre au 31 décembre. Toutefois, la chasse à lapproche et à laffût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 7.
La chasse à tir à l'espèce mouflon est ouverte du 1er octobre au 31 décembre.
Toutefois, la chasse à lapproche et à laffût est autorisée dès le 21 septembre.
Art. 8.
La chasse à tir à l'espèce sanglier est ouverte du 1er août au 31 décembre, sauf la chasse à l'approche et à l'affût qui est ouverte toute lannée.
Toutefois, entre le 1er août et le 30 septembre, la chasse en battue et la chasse au chien courant sont ouvertes uniquement en plaine.
Art. 9.
La chasse à l'affût visée aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel, aux mêmes époques et conditions que la chasse à l'affût de jour.
Section 2 -
Du petit gibier
Art. 10.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au petit gibier sont fixées comme suit :
1° lièvre : du 1er octobre au 31 décembre ;
2° coq faisan : du 1er octobre au 31 janvier ;
3° poule faisane : du 1er octobre au 31 décembre ;
4° perdrix grise : du 1er septembre au 30 novembre ;
5° bécasse des bois : du 15 octobre au 31 décembre.
La chasse à la perdrix grise et la chasse au lièvre sont uniquement autorisées sur les territoires associés en un conseil cynégétique agréé.
Art. 11.
Sans préjudice de larticle 10, 5°, la chasse à laffût de la bécasse des bois peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 3 - Du gibier deau
Art. 12.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir au gibier d'eau sont fixées comme suit :
1° bernache du Canada : du 1er août au 15 mars ;
2° canard colvert : du 15 août au 31 janvier ;
3° foulque macroule : du 15 octobre au 31 janvier ;
4° sarcelle d'hiver : du 15 octobre au 31 janvier.
Art. 13.
Sans préjudice de larticle 12, 1° et 2°, la chasse à laffût de la bernache du Canada et du canard colvert peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 4 -
De lautre gibier
Art. 14.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse à tir à lautre gibier sont fixées comme suit :
1° lapin : toute lannée ;
2° pigeon ramier : du 15 août au 28 ou 29 février ;
3° renard : toute l'année ;
4° chat haret : toute lannée, jusquà la date du 30 juin 2015.
Art. 15.
Sans préjudice de larticle 14, 1°, 3° et 4°, la chasse à laffût du lapin, du renard et du chat haret peut aussi être exercée durant l'heure qui précède le lever officiel du soleil et l'heure qui suit son coucher officiel.
Section 5 -
Des interdictions de chasse à tir
Sous-section 1ère -
De la chasse au gibier deau en période de gel
Art. 16.
En période de gel prolongé, le Ministre qui a la chasse dans ses attributions ou son délégué peut suspendre la chasse aux espèces visées à l'article 12, pour des périodes de quinze jours maximum.
Les périodes de suspension visées à lalinéa 1er peuvent être renouvelées.
L'arrêté de suspension entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Sous-section 2 - De la chasse à proximité des habitations
Art. 17.
Lors de l'exercice de la chasse, il est interdit de tirer des coups de feu vers les habitations, à moins de 200 mètres de celles-ci.
CHAPITRE III. - De la chasse au vol
Art. 18.
La chasse au vol de tout gibier visé au présent arrêté est ouverte du 1er septembre au 31 janvier.
Toutefois, la chasse au vol du pigeon ramier est ouverte du 15 août au 28 ou 29 février.
La chasse au vol du lapin, du renard et du chat haret est ouverte toute lannée.
CHAPITRE IV. - De la chasse avec bourses et furets
Art. 19.
La chasse du lapin à laide de bourses et de furets est ouverte toute lannée.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses
Art. 20.
Du 15 juillet au 30 septembre et du 1er mai au 10 juin, le transport du brocard jusqu'au lieu de consommation ou de vente au détail n'est autorisé que si l'animal porte d'une façon apparente ses bois ou les marques extérieures de son sexe.
Art. 21.
La vente, le transport pour la vente, la mise en vente et la détention pour la vente de tout gibier mort provenant de la chasse au vol sont interdits toute lannée. Il en est de même pour tout oiseau mort et toute partie ou tout produit obtenu à partir de cet oiseau facilement identifiable, si loiseau en question appartient à une des espèces suivantes : bécasse des bois, bernache du Canada, foulque macroule, sarcelle dhiver.
CHAPITRE VI. - Disposition finale
Art. 22.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 mai 2011.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de Travaux publics, de lAgriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Boerenbond doet veel inspanningen om de wetgever duidelijk te maken dat er onvoldoende mogelijkheden voorhanden zijn om wildschade te voorkomen. Tweejaarlijks probeert de landbouworganisatie de schade in kaart te brengen. Voor het eerst pakt Boerenbond dit digitaal aan met een enquête op hun website.
Zowel duiven, ratten, ganzen, everzwijnen, konijnen als vossen kunnen wildschade veroorzaken op landbouwpercelen of -bedrijven. Boerenbond wil nagaan hoe groot het probleem werkelijk is door de toestand in kaart te brengen om vervolgens met een gefundeerd dossier naar de overheid te stappen.
Gemeenten en provincies erkennen volgens Boerenbond de nood aan actie omdat zij op hun grondgebied vaak kampen met overlast door wild. "Veel gemeenten weten niet hoe dit op te lossen", zegt Ignace Deroo, "want wettelijk kunnen ze zelf niet veel actie ondernemen." Gemeentebesturen moeten zich wenden tot de hogere overheid of tot jagers in zoverre het over bejaagbare wildsoorten gaat die de overlast bezorgen.
Onder impuls van Boerenbond en de provincies heeft Hubertus Vereniging Vlaanderen dit jaar opnieuw zijn jagers opgeroepen om eind februari deel te nemen aan het duivenweekend. "Het aantal geschoten duiven lag op hetzelfde niveau als in de voorgaande jaren", verklaart Deroo, "terwijl de actie vooral succesvol is in de provincies West- en Oost-Vlaanderen en in de groentestreek rond Sint-Katelijne-Waver."
Ondanks al deze inspanningen stelt Boerenbond toch een grote populatie houtduiven vast op en rond de akkers. De gebruikelijke afweertechnieken blijken evenmin afdoende omdat op vrij korte tijd gewenning optreedt bij de vogels. "Het zal dus nodig zijn om de aandacht erbij te houden en de jagers tijdig te verzoeken de bijzondere bejaging aan te vragen bij de Afdeling Natuur en Bos", meent Deroo.
Boerenbond acht het bovendien belangrijk om de omvang van de schade duidelijk in kaart te brengen zodat aangedrongen kan worden op maatregelen die de schade kunnen beperken. De landbouworganisatie roept alle getroffen landbouwers op om de digitale enquête in te vullen en per perceel de schade aan te duiden.
Ondertussen onderzoekt Boerenbond ook de mogelijkheid om een directe link te leggen tussen Boerenbond en Hubertus Vereniging Vlaanderen, om de jagers nog beter en sneller te kunnen aanspreken om de nodige maatregelen uit te voeren en schade te voorkomen.